L'obligation d'utiliser un interprète pour les entreprises étrangères candidates à un marché public en France
16 janvier 2018
A l’occasion d’un appel d'offres lancé par la région des Pays de la Loire, les clauses administratives particulières exigeaient, pour les entreprises étrangères candidates, le recours à un interprète pour présenter, aux travailleurs non-francophones, leurs droits sociaux ainsi que les normes de sécurité à respecter dans le chantier.
Le Préfet, considérant que cette clause était contraire au principe de la libre concurrence car discriminatoire à l'égard des entreprises étrangères, a demandé son annulation devant les juridictions administratives.
Dans un arrêt du 4 décembre 2017 (n ° 413366), le Conseil d'État a confirmé la validité de cette «clause d’interprétariat». A cet égard, la Haute juridiction a considéré, en premier lieu, que le Code du travail impose l'application des principes essentiels du droit du travail français aux entreprises étrangères qui détachent leurs travailleurs en France. En second lieu, elle a jugé « Qu’à supposer même que la clause litigieuse puisse être susceptible de restreindre l’exercice effectif d’une liberté fondamentale garantie par le droit de l’Union Européenne [en l’espèce, la libre concurrence], elle poursuit un objectif d’intérêt général dont elle garantit la réalisation sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre ».
Conformément au communiqué du Conseil d'État relatif à cette décision, la «clause d’interprétariat» ne doit pas être confondue avec la controversée « clause Molière », qui impose l'usage exclusif de la langue française dans les chantiers et qui a d’ores et déjà été censurée par les tribunaux administratifs, aux motifs qu'elle ne vise pas à garantir la protection des travailleurs mais à exclure les travailleurs détachés et favoriser ainsi les entreprises françaises.