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Quel est le sort du crédit-bail de matériel informatique en cas de rupture du contrat informatique ?

23 février 2015

Lors de la souscription de contrats de solutions informatiques, il est courant que le client signe concomitamment avec un établissement financier un contrat de location pour le matériel nécessaire à la mise en place du système ou logiciel proposé.

L’architecture de ce type d’opération est la suivante : le prestataire propose au client la mise en place d’un logiciel ou d’un système informatique qui nécessite un matériel spécifique. Ce matériel est alors acquis par un organisme financier qui le met à disposition du client au travers d’un contrat de location à durée déterminée (très souvent entre 3 et 4 ans). Bien que ces contrats soient signés le même jour et dans le cadre d’une seule et même opération commerciale, ils comportent chacun une clause d’indépendance, de sorte qu’il ne puisse y avoir d’interaction entre eux.

En d’autres termes, dans l’hypothèse d’une résiliation du contrat informatique, à raison, par exemple, de dysfonctionnements ou d’inadéquations du logiciel, l’utilisateur devrait continuer à régler les échéances pour la location du matériel informatique jusqu’à la fin du contrat ; quand bien même ce matériel serait-il inadapté à la nouvelle solution informatique adoptée par le locataire.
Les solutions données par les juridictions françaises concernant l’indépendance ou interdépendance de ces contrats et le sort du contrat de location suite à la résiliation du contrat principal ont, pendant longtemps, été divergentes.

Par deux arrêts de la Chambre Mixte du 17 mai 2013, la Cour de cassation a finalement tranché la question en établissant que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants » et que « sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ».

En conclusion, désormais la résiliation du contrat avec le prestataire informatique devrait entraîner la caducité du contrat de location signé avec l’établissement financier ; ce indépendamment de l’existence, dans ces contrats, d’une clause d’indépendance.

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