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Un bref aperçu du régime du compte courant d'associé en droit français

10  janvier 2019

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Le compte courant d’associé (ou d’actionnaire) est une pratique fréquente en droit des affaire. Le plus souvent, il s’agit d’une avance en trésorerie à laquelle procèdent les associés, afin depermettre à la société de bénéficier de financements que la banque refuse de lui accorder. Ou encore, afin de faciliter un prêt bancaire dont la banque conditionne l’octroi à la constitution d’une source complémentaire de financement.

Équivalent à un prêt, son fonctionnement est généralement prévu par les statuts de la société, ou bien par une convention (en particulier s’agissant des intérêts et des modalités et conditions du remboursement).

Sauf rares exceptions, l’associé d’une société de capitaux (SA, SAS, Sarl…) ne peut jamais être débiteur en compte courant. D’ailleurs, selon la loi, un découvert en compte courant accordé par la société à un associé serait susceptible d’annulation.

En revanche, s’agissant des sociétés de personnes (SCI, SCM…), il n’existe aucune prohibition à la constitution de comptes courants d’associés débiteurs.

Contrairement à une interprétation fréquemment faite par les parties, lorsqu’un associé détenteur d’un compte courant cède ses parts (vente, donation), il ne cède nullement son compte courant, sauf stipulations contractuelles le prévoyant expressément. Dès lors, c’est à l’ancien associé que la société devra demander le remboursement du compte courant débiteur. Si le compte courant est créditeur, l’ancien associé, qui en serait donc toujours détenteur, pourra en demander le remboursement à la société.

Cette créance est cependant susceptible de prescription à l’expiration d’un délai de cinq ans, conformément au droit commun, sauf stipulations contractuelles distinctes. Toutefois, le point de départ de ce délai étant la date de la première demande de remboursement (toujours sous réserve de stipulations contractuelles distinctes), une demande de remboursement (éventuellement augmentée d’intérêts) présentée pour la première fois plus de cinq ans après la date de la cession des parts serait parfaitement valable.

Au plan fiscal, les intérêts servis aux associés créditeurs en compte courant seront déduits du résultat de la société dans la limite d’un taux moyen défini par l’administration (1,47% pour l’année civile 2018). Bien évidemment, les intérêts versés aux associés seront imposables.

Mais, s’agissant des comptes courants d’associés débiteurs, s’il n’est pas prévu d’intérêt de remboursement, le prêt octroyé sera susceptible d’être requalifié par l’administration en dividende distribué, imposable en tant que tel.

(Photo by Steve Johnson on Unsplash)

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