15 janvier 2019
Le compte courant d’un actionnaire est une pratique courante en droit des affaires. Dans la plupart des cas, il s’agit d’une avance de trésorerie consentie par les actionnaires pour permettre à la société d’accéder à un financement que la banque refuse d’accorder. Il peut également faciliter l’obtention d’un prêt bancaire, dont l’octroi est subordonné à la recherche par la société d’une source de financement complémentaire.
Comme tout prêt, son fonctionnement est généralement régi par les statuts de la société ou par une convention (notamment en ce qui concerne les taux d’intérêt et les modalités de remboursement).
Sauf rares exceptions, un actionnaire d’une société à responsabilité limitée (SA, SAS, Sarl, etc.) ne peut jamais être en retard de paiement sur son compte courant. De plus, la loi prévoit qu’un découvert autorisé sur un compte courant accordé par la société à un actionnaire peut être annulé.
En revanche, concernant les sociétés (SCI, SCM, etc.), rien n’interdit l’ouverture de comptes courants pour les associés débiteurs.
Contrairement à une idée reçue, lorsqu’un actionnaire titulaire d’un compte courant cède ses parts (par vente ou donation), son compte courant reste pleinement accessible, sauf stipulation expresse dans le contrat. La société doit donc demander à l’ancien actionnaire le remboursement du solde impayé sur le compte courant. Si ce dernier est créditeur, l’ancien actionnaire, qui le conserve, peut alors en demander le remboursement à la société.
Cette dette est toutefois soumise à un délai de prescription de cinq ans en vertu du droit commun, sauf stipulation contraire dans des contrats distincts. Ce délai court à compter de la date de la première demande de remboursement (également soumise à des stipulations contractuelles distinctes). Une demande de remboursement (pouvant inclure des intérêts) présentée plus de cinq ans après la date du transfert des actions est parfaitement valable.
Du point de vue fiscal, les intérêts versés aux créanciers sur les comptes courants sont déductibles des bénéfices de la société, dans la limite d’un taux moyen défini par l’administration fiscale (1,47 % pour l’année civile 2018). Naturellement, les intérêts versés aux actionnaires sont imposables.
Toutefois, concernant les comptes courants des associés débiteurs, si aucun intérêt de remboursement n’est versé, le prêt accordé peut être requalifié par l’administration en dividende distribué et imposable comme tel.
(Photo de Steve Johnson sur Unsplash)